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CADRE LEGAL

Acheter de l'art est un plaisir, mais ce sont aussi des obligations, veuillez trouver ci dessous un petit résumé des principales législations appliquées en France
(ces rappels sont remis régulièrement à jour selon l'évolution de la législation)

Les droits d’auteur

Article  1

Le droit moral – art. L.121 du code la propriété intellectuelle - est inaliénable, perpétuel et imprescriptible, il est transmissible aux héritiers ou à des exécuteurs testamentaires qui assurent sa production après la mort de l’artiste.

Article  2

Le droit de retrait – Le droit de retrait et de repentir est une des composantes du droit moral, il permet à l'auteur de retirer du circuit commercial une œuvre déjà divulguée en contrepartie de l'indemnisation de son ayant droit, et du propriétaire du support le cas échéant. C'est une spécificité du droit d'auteur, qui n'existe pas dans les pays de common law. Le droit de retrait est notamment accordé en France, en Grèce et en Italie.

Article 3

Le droit moral n’est pas absolu et l’artiste ou ayant droits ne peuvent  s’opposer à une restauration.

Article 4

Les droits de reproduction qui sont une partie des droits patrimoniaux de l’artiste lui sont acquis pour sa vie et 70 ans après son décès en France pour ses ayants droits – art. L. 123-3. Toute reproduction ne peut être effectuée sans l’accord des ayant droit.

Article 5

Les droits de représentation – art. L. 122 du code de la propriété intellectuelle - qui sont une partie des droits patrimoniaux de l’artiste lui sont acquis pour sa vie et 70 ans après son décès en France pour ses ayants droits. Toute représentation (exposition en lieu public, exposition collective, film, vidéos…) ne peut être effectuée sans l’accord des ayant droit. A cet article s’ajoutent les exceptions suivantes :

  • Analyses et courtes citations dans un but d’illustration ou de critique d’œuvres publiées.

  • La reproduction d’extraits d’une œuvre à des fins d’information, notamment dans le cadre des revues de presse réalisées par des journalistes.

  • La représentation (exposition) d’une œuvre dans le cercle de la famille et des amis proches, sous réserve qu’elle ne donne lieu à aucune forme de paiement.

  • L’exception de copie privée, qui permet l’enregistrement pour un usage privé d’une œuvre achetée dans le commerce.

  • La reproduction ou la représentation d’une œuvre pour en faire le pastiche ou la caricature.

  • La reproduction d’œuvre en vue de la constitution d’archives par les bibliothèques publiques.

  • La communication des œuvres à des personnes handicapées et leur adaptation à leur profit (par exemple en braille).

  • L’exception pédagogique, qui permet à un enseignant de reproduire et communiquer des extraits d’œuvres au profit de ses élèves.

 

Article 6

Le nouveau propriétaire ne pourra s’opposer à une exposition rétrospective de l’artiste.

Article 7

Si une restauration est nécessaire les ayant droits doivent être prévenus par recommandé jusqu’à 70 ans après décès de l'artiste et peuvent conseiller un restaurateur. Si aucune réponse n’est donnée de leur part après 45 jours, la restauration peut être effective et choisie selon le nouveau propriétaire.

Article 8

Selon l’article L111-2 du code du patrimoine. L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.

Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.

Le décret d’application 1992 mentionne les seuils pour chaque catégorie de biens au-delà desquels les objets d’art doivent être soumis au contrôle d’exportation par le ministère de la Culture. Pour les mosaïques, dessins sur tout type de support, gravures, estampes, lithographies originales, photographies, cartes  géographiques  de plus  de deux  cents  ans  ayant  une  valeur  supérieure à 15 000 €.

 

Article 9

 

Selon l'article 8551 du Code général des impôts : "les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'Impôt de Solidarité sur la Fortune".L'œuvre d'art ou de collection peut ainsi permettre à son propriétaire de ne pas franchir la barre fatidique des 800 000 euros qui l'obligent à déclarer l'ensemble de son patrimoine. À titre d'exemple, si vous êtes taxé dans la tranche marginale à 1 %, l'acquisition d'un bronze d'une valeur de 15 000 € vous fera économiser 150 € d'impôt par an.

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